Règlementation de la plongée sous-marine
spécifique à la Nouvelle Calédonie
REPUBLIQUE FRANCAISE
CONGRES
DE LA
NOUVELLE-CALEDONIE
N° 307 du 27 août 2002
DELIBERATION RELATIVE A LA PLONGEE AUTONOME
A L’AIR EN NOUVELLE-CALEDONIE
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie délibérant conformément à la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 251 du 16 octobre 2001 du congrès relative à la réglementation du sport en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté du gouvernement n°02-1011/GNC du 28 mars 2002 ; Vu l’avis du conseil économique et social en date du 3 mai 2002 ; Vu l’avis du haut conseil du sport calédonien en date du 17 mai 2002 ; Entendu le rapport du gouvernement ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
PREAMBULE
La Nouvelle-Caledonie, destination de plongée de tout premier plan dans le monde, offre à ses différents visiteurs des sites de plongées exceptionnels.
Véritable vitrine du tourisme calédonien, les activités subaquatiques sportives et de loisirs en plongée autonome à l’air doivent être pratiquées en toute sécurité, avec un encadrement qualifié et du matériel adapté. La réglementation de la plongée subaquatique en Nouvelle-Calédonie doit répondre à la fois aux attentes des pratiquants, des professionnels, des institutions et doit favoriser la promotion et le développement de l’activité. Tout prélèvement d’organismes marins, animaux ou végétaux vivants ou morts est formellement interdit aux plongeurs autonomes à l’air dans le cadre de leur activité sportive de tourisme ou de loisir, conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l’environnement. TITRE I – DEFINITIONS Art. 1 : La plongée autonome recouvre toutes les pratiques utilisant un matériel fournissant de l’air comprimé et respirable par le plongeur à sa profondeur d’évolution. Art. 2 : Les clubs, centres, écoles, et tous organismes généralement regroupés sous le terme générique d’ «établissements » quel que soit leur statut juridique, qui organisent la pratique ou dispensent l’enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisirs en plongée autonome à l’air sont tenus de présenter les garanties de technique et de sécurité définies par la présente délibération. Tout établissement doit être assuré pour sa responsabilité civile.
Tout établissement doit proposer une assurance individuelle à la personne.
Art. 3 : Dans les établissements, les activités subaquatiques sportives et de loisirs en plongée autonome à l’air regroupent les plongées de formation et les plongées d’exploration. La pratique de l’activité en exploration et sans encadrant est limitée aux plongeurs titulaires des qualifications requises pour la plongée en autonomie, sous certaines conditions de mises en application.
LE MONITEUR
Art. 4 : Les activités de plongée de formation et les activités de plongée d’exploration sont encadrées par un moniteur. Art. 5 : Les plongées de formation sont encadrées par un moniteur qui doit justifier d’un niveau d’enseignant. Les plongées d’exploration sont encadrées par un moniteur qui doit justifier d’un niveau de plongeur. Une plongée d’exploration est exclusive de tout acte d’enseignement ou de formation.
LE DIRECTEUR TECHNIQUE
Art. 6 : Dans les établissements à vocation commerciale, au moins un moniteur résident en Nouvelle-Calédonie appelé directeur technique est titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif option plongée subaquatique. Il doit s’assurer que les plongées se déroulent en toute sécurité, avec un encadrement qualifié et du matériel adapté, conformément à la réglementation en vigueur.
LE DIRECTEUR DE PLONGEE
Art. 7 : La mise en oeuvre pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d’un directeur de plongée justifiant d’un niveau de plongeur P5 NC pour les plongées d’exploration ou justifiant d’un niveau d’enseignant E3 NC pour les plongées de formation. Dans les structures commerciales, le directeur de plongée peut déléguer ses fonctions à un moniteur de niveau plongeur P4 NC salarié de la même structure, et ce uniquement pour des plongées d’exploration. Dans les structures associatives et uniquement pour les activités en piscine, le président de club peut déléguer la fonction de directeur de plongée à un plongeur titulaire du niveau E1 NC. Le directeur de plongée est présent sur le site pendant toute la durée de l’activité et doit être capable de déclencher les secours et d’adresser un message d’alerte en français ou en anglais. Il organise l’activité et en fixe les caractéristiques. Il adapte les programmes de plongée pour que l’évolution des conditions météorologiques ne mette jamais en péril la sécurité et la santé des pratiquants. En leur demandant de remplir un questionnaire personnel, le directeur de plongée s’assure que les plongeurs ne présentent pas de contre indication médicale à la plongée autonome à l’air. Ce questionnaire doit reprendre au moins l’ensemble des questions figurant dans le document annexé. Il peut interdire à un pratiquant de participer à une plongée s’il a connaissance du fait que son état de santé physique, psychologique ainsi que ses compétences, sont incompatibles avec l’activité proposée. Il s’assure qu’un pratiquant n’ayant pas atteint la majorité légale présente une autorisation écrite signée par l’autorité parentale ou tutélaire. Il s’assure que les garanties de sécurité et de technicité définies par la présente délibération sont respectées.
LE GUIDE DE PALANQUEE
Art. 8 : Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constituent une palanquée.
Art. 9 : L’encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée placé sous la responsabilité du directeur de plongée. Le guide de palanquée dirige la palanquée en plongée d’exploration. Il est responsable du déroulement de la plongée et vérifie que ses caractéristiques sont adaptées au niveau des participants. Art. 10 : Le guide de palanquée justifie d’un niveau minimum de plongeur P4 NC ou d’enseignant E1 NC. Si une palanquée comporte un ou plusieurs plongeurs titulaires d’un brevet délivré par un organisme non mentionné à l’article 14 de la présente délibération ou non-membre de la CMAS (confédération mondiale des activités subaquatiques), un moniteur de niveau enseignant E3 NC devra évaluer le niveau des plongeurs avant de les confier au guide de palanquée. Art. 11 : Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs majeurs. Si une palanquée, ou une équipe, est constituée de plongeurs de niveaux différents, c’est le niveau le plus faible qui est pris en compte pour en déterminer les règles de plongée.
TITRE II – DES NIVEAUX DES PLONGEURS Art. 12 : Pour être justifiées, les plongées doivent être validées et renseignées sur le carnet de plongée.
Art. 13 : Les formations aux différents niveaux de plongeurs doivent respecter impérativement les normes des filières de formation concernées. Toute délivrance de diplômes sans une réelle formation et un réel contrôle des compétences demandées pour l’obtention d’une qualification de niveau de plongeur ou de moniteur est passible de l’amende prévue à l’article 40. Art. 14 : Les niveaux des plongeurs en Nouvelle-Calédonie sont ainsi définis :
Débutant : plongeur non titulaire d’un quelconque brevet de plongée. Niveau P1 Nouvelle-Calédonie : plongeur titulaire de l’un des brevets ou attestations suivants : - Brevet élémentaire de la fédération française d’étude et de sports sous-marins (FFESSM) ; - Brevet élémentaire de la fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) ;
- Brevet de niveau 1 du syndicat national des moniteurs de plongée (SNMP) ;
- Brevet de niveau 1 de l’association nationale des moniteurs de plongée (ANMP) et de l’european comittee of professionnal diving instructor (CEDIP) ;- Brevet de plongée 1 étoile de la confédération mondiale des activités subaquatiques (CMAS) ;
- Brevet de plongeur open water de la professional association of diving instructor (PADI) ;
- Brevet de plongeur open water de la scuba schools international (SSI).
Niveau P2 NC : plongeur titulaire de l’un des brevets ou attestations suivantes : - Plongeur autonome de niveau 2 de la FFESSM ;
- Plongeur autonome de niveau 2 de la FSGT ;
- Brevet de niveau 2 du SNMP ;
- Brevet de niveau 2 de l’ANMP et CEDIP ; - Brevet de plongeur 2 étoiles de la CMAS ;
- Brevet de plongeur master scuba diver PADI ;
- Brevet de plongeur rescue PADI ;
- Brevet de plongeur master diver SSI.
Niveau P3 NC : plongeur titulaire de l’un des brevets ou attestations suivants : - Plongeur autonome de niveau 3 de la FFESSM ;
- Plongeur autonome de niveau 3 de la FSGT ;
- Brevet de niveau 3 du SNMP ;
- Brevet de niveau 3 de l’ANMP et CEDIP ; - Brevet de plongeur 3 étoiles de la CMAS ;
- Brevet de plongeur « rescue diver » avec spécialité plongée profonde.
Niveau P4 NC : plongeur titulaire de l’un des brevets ou attestations suivants : - Plongeur niveau 4 capacitaire de la FFESSM ;
- Attestation de palanquée (N4) de la FSGT ;
- Brevet de niveau 4 du SNMP ;
- Brevet de niveau 4 de l’ANMP et CEDIP ; - Brevet de plongée « Dive master » PADI avec spécialité plongée profonde ;
- Brevet de plongée Dive control SSI.
Niveau P5 NC : plongeur titulaire de l’un des brevets ou attestations suivants : - Qualification de plongeur de niveau 5 de la FFESSM ;
- Qualification de directeur de plongée de la FSGT ;
- Qualification de directeur de plongée du SNMP ;
- Qualification d’assistant instructor PADI.
TI TRE III – DES NIVEAUX DES ENSEIGNANTSArt. 15 : Les niveaux des enseignants en Nouvelle-Calédonie sont ainsi définis :
Niveau E1 NC : plongeur P2 NC titulaire du Brevet d’initiateur de la FFESSM. Niveau E2 NC : plongeur P4 NC titulaire de l’un des brevets ou attestations suivantes : - E2 de la FFESSM ;
- Aspirant fédéral de la FSGT ;
- Stagiaire pédagogique préparant un brevet d’Etat ou un MF1 ; - Moniteur CMAS une étoile ;
- Assistant instructor PADI ;
- Assistant moniteur ANMP.
- Assistant moniteur appartenant à une organisation membre du CEDIP.
Un stagiaire pédagogique ne peut être reconnu E2 NC qu’à la condition qu’il encadre sous le contrôle direct d’un enseignant E4 NC présent sur les lieux de la plongée ou d’un enseignant E3 NC ayant reçu délégation de sa filière de formation.Niveau E3 NC : enseignant titulaire de l’un des brevets suivants : - Moniteur fédéral premier degré de la FFESSM ;
- Moniteur fédéral premier degré de la FSGT;
- Moniteur CMAS deux étoiles ;
- Brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er degré option plongée subaquatique ; - Open water scuba instructor PADI ;
- Moniteur ANMP 1er degré
- Open water scuba instructor SSI.
Niveau E4 NC : enseignant titulaire de l’un des brevets suivants : - Moniteur fédéral deuxième degré de la FFESSM;
- Moniteur fédéral deuxième degré de la FSGT;
- Moniteur CMAS trois étoiles ;
- BEES deuxième degré option plongée subaquatique ;
- Moniteur ANMP 2ème degré ;
- Course director PADI ;
- Instructeur trainer SSI.
Niveau E5 NC : BEES troisième degré option plongée subaquatique.
Pour les organismes non référencés dans la présente délibération, les demandes de reconnaissance de niveau de moniteur doivent faire l’objet d’un dossier déposé pour étude auprès de la direction de la jeunesse et des sports de Nouvelle- Calédonie.
TITRE IV - DES ESPACES D’EVOLUTION Art. 16 : Les plongeurs accèdent selon leur niveau à différents espaces d’évolution : - débutant : 0 à 6 mètres ;
- plongeur en formation préparant le niveau P1 NC: 0 à 20 mètres ;
- niveau P1 NC : 0 à 20 mètres ; dans des conditions matérielles et techniques favorables, la limite peut être repoussée de 5 mètres ;
- niveau P1 NC ayant déjà 20 plongées et préparant le niveau 2, c’est à dire ayant effectué correctement à 20 mètres les exercices nécessaires à l’obtention du niveau 2, et en formation uniquement : 0 à 40 mètres ; - niveau P2 NC : 0 à 40 mètres ;
- niveaux P3, P4 et P5 NC : 0 à 60 mètres.
Ces espaces d’évolution représentent des limites à ne pas dépasser. Excepté pour les baptêmes et la plongée avec les débutants, une tolérance de dépassement involontaire et momentanée de 5 mètres maximum est admise. Les plongeurs sont également strictement soumis en ce qui concerne les espaces d’évolution et l’encadrement au respect impératif des normes auxquelles ils font référence pour leurs pratiques et qui sont autorisées par les organismes qui les ont formés quand celles-ci sont restrictives.
TITRE V - DES PREROGATIVES D’EXERCICE Art. 17 : Le nombre maximum de plongeurs pour un enseignant est déterminé en fonction de son propre niveau et du niveau des pratiquants, et en fonction des conditions du milieu et des caractéristiques de la plongée.
L’activité spécifique de marche en scaphandre alimenté par un narguilé est limitée à 6 plongeurs. Un moniteur en scaphandre autonome de niveau P4 NC minimum est présent en immersion pendant la durée de l’activité. Art. 18 : Le baptême est une plongée de formation. Lors d’un baptême, la profondeur n’excède pas 6 mètres et l’effectif est de 1 plongeur. Le moniteur peut décider s’il le souhaite, de garder sous sa surveillance le 1er baptisé pendant qu’il effectue un deuxième baptême. Art. 19 : Un plongeur débutant est un plongeur sans qualification et ne suivant pas une formation au niveau P1 NC. Une palanquée de débutants ne peut faire de plongée dite d’exploration, chaque plongée y compris le baptême étant considérée comme une formation non diplômante. Les techniques minimum de sécurité devront être enseignées et validées sur le carnet de plongée.
Son effectif est fonction du niveau du guide de palanquée :
- avec un enseignant E1 NC : profondeur limitée à 6 mètres, 2 débutants maximum ;
- avec un enseignant E2 NC : profondeur limitée à 6 mètres, 4 débutants maximum.
Si le guide de palanquée est enseignant de niveau E3 NC minimum, un enseignant de niveau E2 NC minimum, en stage pédagogique peut être ajouté aux effectifs définis cidessus
Art. 20 : Une palanquée de plongeurs P1 NC en formation est définie comme suit :
- avec un guide de palanquée enseignant E1 NC : profondeur limitée à 6 mètres, 4 élèves maximum ;
- avec un guide de palanquée enseignant E2 NC : profondeur limitée à 20 mètres, 2 élèves maximum ;
- avec un guide de palanquée enseignant E3 NC : profondeur limitée à 20 mètres, 4 élèves maximum.
Une palanquée de plongeurs certifiés P1 NC en exploration est définie comme suit :
- avec un guide de palanquée plongeur P4 NC profondeur limitée à 20 m : 4 plongeurs maximum. Un plongeur minimum P3 NC peut-être rajouté à la palanquée ;
- avec un guide de palanquée enseignant E3 NC minimum, profondeur limitée à 20 m , 6 plongeurs maximum.
Art. 21 : Une palanquée de plongeurs P2 NC en formation est définie comme suit :
- avec un guide de palanquée enseignant E2 NC : profondeur limitée à 20 mètres, 2 élèves maximum ;
- avec un guide de palanquée enseignant E3 NC : profondeur limitée à 40 mètres, 4 élèves maximum.
Si le guide de palanquée est au minimum enseignant E3 NC, un plongeur minimum P3 NC peut-être ajouté aux effectifs définis ci-dessus.
Une palanquée de plongeurs certifiés P2 NC en exploration est définie comme suit :
- avec un guide de palanquée plongeur P4 NC : profondeur limitée à 40 mètres, 4 plongeurs maximum.
- avec un guide de palanquée enseignant E3 NC : profondeur limitée à 20 mètres, 6 plongeurs maximum ; dans des conditions matérielles et techniques favorables, la limite peut-être repoussée de 5 mètres ;
- avec un guide de palanquée enseignant E3 NC : profondeur limitée à 40 m, 4 plongeurs maximum.
Si le guide de palanquée est enseignant E3 NC, un plongeur minimum P3 NC peut-être ajouté aux effectifs définis ci-dessus.
- sans guide de palanquée : les plongeurs majeurs pourront, avec l’autorisation du directeur de plongée, évoluer dans la zone des 20 m maximum. La palanquée ne devra pas dépasser 3 plongeurs. Art. 22 : L’effectif d’une palanquée de plongeurs en formation P3 NC, P4 NC, ou P5 NC est défini comme suit : - avec un guide de palanquée au minimum enseignant E3 NC : profondeur limitée à 40 mètres, 4 élèves maximum ;
- avec un guide de palanquée au minimum enseignant E4 NC : profondeur limitée à 60 m, 2 élèves maximum.
Une palanquée de plongeurs certifiés P3 NC, P4 NC, P5 NC en exploration est définie comme suit :
- avec un guide de palanquée enseignant E3 NC, ou E4 NC, ou E5 NC : profondeur limitée à 40 mètres, 6 plongeurs maximum ;
- avec un guide de palanquée enseignant E3 NC, E4 NC, ou E5 NC : profondeur limitée à 60 m, 4 plongeurs maximum.
- sans guide de palanquée : les plongeurs pourront, avec l’autorisation du directeur de plongée, évoluer dans la zone des 60 mètres maximum. La palanquée ne devra pas dépasser 3 plongeurs. Art. 23 : Un enseignant E1 NC ne peut enseigner ou encadrer à une profondeur supérieure à 6 mètres et est toujours situé à moins de 20 mètres d’un point d’appui. Un enseignant E2 NC ne peut enseigner ou encadrer à une profondeur supérieure à 20 mètres. En situation de stagiaire pédagogique et en présence d’un E4 NC dans la palanquée, ou d’un enseignant E3 NC ayant reçu délégation de la filière de formation, cette limite est portée à 40 mètres. Un enseignant E3 NC ne peut enseigner à une profondeur supérieure à 40 mètres.
Un enseignant E4 NC ou E5 NC ne peut enseigner à une profondeur supérieure à 60 m.
Art. 24 : Lorsque la plongée concerne les jeunes plongeurs, les conditions d’accès à la pratique sont définies par les obligations suivantes. La plongée est soumise à l’autorisation du responsable légal et, à l'exception de la première plongée, à la présentation d’un certificat médical de non contre indication effectuée par un spécialiste ORL ou un médecin disposant du matériel permettant d’effectuer l’examen de la sphère ORL. Les conditions d’encadrement et de pratique doivent respecter les filières de formation dispensant la plongée enfant. Art. 25 : La pratique de la plongée de nuit impose de respecter les obligations supplémentaires suivantes :
- Niveau des participants : le niveau minimum requis pour participer à des plongées de nuit avec l’autorisation du directeur de plongée est le niveau P1 NC. - Encadrement et profondeur d’évolution : Chaque palanquée est encadrée par un guide de palanquée de niveau P4 NC. L’effectif maximum est de quatre plongeurs. La profondeur d’évolution est limitée à 20 m pour les N1 NC et 30 m pour les niveaux supérieurs. Le directeur de plongée veillera à choisir des sites sécurisés. - En autonomie : Les plongeurs P2 NC avec l’accord du directeur de plongée sont limités à 20 m, l’effectif de la palanquée ne peut dépasser 3 plongeurs. Les plongeurs P3 NC avec l’accord du directeur de plongée sont limités à 30 m, l’effectif de la palanquée ne peut dépasser 3 plongeurs. - Matériel obligatoire : Chaque participant est muni d’une lampe. Le moniteur est équipé d’une lampe et d’une lampe de secours. Le bateau doit être muni en plus de l’éclairage règlementaire, d’un moyen permettant de le repérer facilement en surface. Un strobolyte ou un cyalume est placé sous le bateau afin de signaler sa présence aux plongeurs en immersion. Dans le cas d’un départ sans bateau, le point de mise à l’eau doit être matérialisé par un éclairage visible par les plongeurs en surface d’une distance minimum de 100m.
TITRE VI – DU MATERIEL D’ASSISTANCE ET DE SECOURS Art. 26 : Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée :
- un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;
- une couverture isothermique ;
- le matériel de premiers secours adapté aux risques de l’activité et notamment de l’aspirine non effervescente et une réserve d'eau douce potable ; - un inhalateur et un insufflateur d’oxygène avec une réserve permettant d’atteindre une nouvelle source d’oxygène sous 15 l /mn. Si la plongée se déroule à une profondeur supérieure à 9 mètres, ils disposent également d’une source d’air de secours équipée d’au moins deux embouts buccaux permettant de respirer en immersion.En milieu naturel, un moyen permettant de rappeler les plongeurs depuis la surface est prévu.
Le protocole à suivre en cas d’accident et notamment le processus de déclenchement des secours et de première urgence doivent être écrits et accessibles sur les lieux de plongée. Art. 27 : L’activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur. A partir d’un bateau support, une personne capable de piloter le bateau et de mettre en oeuvre l’oxygénothérapie et d’alerter les secours, reste à bord pendant toute la durée de la plongée (le bateau doit impérativement rester sur le site de plongée). Une plongée sans sécurité de surface pourra être organisée sous la responsabilité du directeur de plongée à condition d’utiliser deux lignes de mouillage dont on se sera assuré de la fiabilité. En l’absence de bateau support, la palanquée doit évoluer dans une zone matérialisée par une bouée surmontée d’un pavillon réglementaire de signalisation de plongée. Le pavillon doit mesurer au minimum 0,50 mètre de hauteur et doit être visible sur tout l’horizon. La palanquée ne peut s’écarter de plus de 100 m de la bouée.
TITRE VII – DE L’EQUIPEMENT DES PLONGEURS Art. 28 : Les moniteurs et les plongeurs pratiquant en autonomie doivent être individuellement équipés :
- d’un ordinateur ou à défaut des instruments et des tables permettant de gérer tous les paramètres de la plongée ; - d’un second étage de secours séparé du système de gonflage du gilet ; - d’un gilet gonflable à l’aide de l’air contenu dans le bloc principal permettant de regagner la surface en secourant un plongeur et de l’y maintenir ; - d’un miroir de signalisation ; Le directeur de plongée ajoute à cet équipement un parachute de paliers, et tout autre moyen efficace de signalisation à chaque fois que cela semble nécessaire à la sécurité des plongeurs notamment dans le cadre des plongées en dérive.
Art. 29 : Tout plongeur évoluant en milieu naturel ou en bassin, est équipé d’une bouée, ou d’un gilet de sécurité, ou d’un dispositif équivalent, gonflable au moyen d’un gaz comprimé respirable.
TITRE VIII - DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL Art. 30 : Aucune personne dispensant un enseignement ou un encadrement en milieu dont la pression est supérieure à la pression atmosphérique ne doit être admise à exercer ou reprendre cette activité sans une attestation médicale délivrée par un médecin du sport, un médecin fédéral de la FFESSM ou un médecin spécialisé en plongée hyperbare certifiant que cette personne ne présente aucune inaptitude à ce genre d’activité. Aucune personne dispensant un enseignement ou un encadrement en milieu dont la pression est supérieure à la pression atmosphérique ne doit être maintenue dans cette activité si l’attestation n’est pas renouvelée tous les ans. En dehors de ces examens périodiques, l’employeur est tenu de faire examiner toute personne dispensant un enseignement ou un encadrement contre rémunération, en milieu dont la pression est supérieure à la pression atmosphérique, victime d’un accident au cours de son travail. Le médecin est en droit de faire procéder en outre à tout examen complémentaire qu’il estime utile.
ENCADREMENT CONTRE REMUNERATION
Art. 31 : Les moniteurs titulaires d’une qualification minimum d’enseignant E3 NC sont autorisés à enseigner et à encadrer contre rémunération les activités d’enseignement ou d’encadrement en exploration en plongée autonome à l’air en Nouvelle- Calédonie. Les moniteurs guide de palanquée titulaires du niveau P4 NC sont autorisés à encadrer contre rémunération les plongées d’exploration. Art. 32 : Les moniteurs patentés doivent être titulaires au minimum d’un diplôme leur conférant la qualification de directeur technique. Art. 33 : Une déclaration d’exercice professionnel est présentée par tout moniteur désirant être rémunéré pour ses activités d’enseignement ou d’encadrement en exploration auprès du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie arrête la liste des moniteurs professionnels autorisés à exercer leur activité d’enseignement ou d’encadrement en exploration dans les structures commerciales de plongées loisirs.
AFFICHAGE OBLIGATOIRE
Art. 34 : Les documents dont la liste suit doivent être affichés en un lieu visible par tous les usagers :
- l’attestation d’assurance en responsabilité civile de l’établissement ; - les diplômes de l’encadrement ; - la tarification des prestations proposées ;
- la tarification des assurances individuelles complémentaires proposées.-
TITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 35 : A compter de la date de publication de la présente délibération et pendant un délai d’un an, les plongeurs non titulaires du BEES 1 option plongée subaquatique mais possédant une compétence ou une expérience professionnelle reconnue propres à justifier les fonctions de directeur technique peuvent demander une dérogation adressée au directeur de la jeunesse et des sports. Pendant ce délai, ils pourront se mettre en conformité avec l’article 6 de la présente délibération soit en présentant un dossier de validation des acquis de l’expérience, soit en obtenant le diplôme exigé. Art. 36 : Tout accident survenu au cours d’une plongée devra faire l’objet d’une déclaration par le directeur technique ou le directeur de plongée auprès de la direction de la jeunesse et de sports de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’auprès de la gendarmerie nationale. Art. 37 : Les agents assermentés de la NC peuvent constater les infractions aux réglementations de la NC dans les conditions fixées par la loi.
Art. 38 : Dans l’exercice de la mission définie au précédent article, les agents agréés et assermentés ont accès aux lieux de pratiques, embarcations, installations où se déroulent les activités proposées par les clubs, centres et écoles. Art. 39 : Est punie d’une d’amende de 1 789 000 F CFP :1° Le fait pour toute personne ne possédant pas la qualification requise en Nouvelle- Calédonie, d’exercer les activités visées aux articles 4, 5, 7 et 10 de la présente délibération ; 2° le fait, pour quiconque, d’exploiter un établissement à vocation commerciale en violation des dispositions de l’article 6 de la présente délibération ; 3° le fait, pour toute personne, d’utiliser sans droit un des niveaux de plongeur ou d’enseignant visés aux articles 14 et 15 de la présente délibération, sans posséder la qualification requise ; 4° le fait, pour quiconque, d’exercer une activité d’enseignement ou d’encadrement en exploration contre rémunération sans avoir procéder à la déclaration requise en application de l’article 33 de la présente délibération. Art. 40 : Est punie d’une d’amende de 447 000 F CFP 1° le fait, pour quiconque, d’ouvrir ou de faire fonctionner un établissement organisant la pratique ou dispensant l’enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisirs en plongée autonome à l’air, sans s’acquitter des obligations prévues à l’alinéa 1 de l’article 2 de la présente délibération, relatives aux garanties de techniques et de sécurité, et aux alinéas 2 et 3 du même article ; 2° le fait, pour quiconque, d’organiser une plongée concernant les jeunes plongeurs sans s’acquitter des obligations prévues à l’article 24 3° le fait, pour quiconque, d’organiser une plongée de nuit en violation des dispositions de l’article 25 relatives au niveau des plongeurs et des guides, aux effectifs maximums, à la profondeur d’évolution, aux choix des sites sécurisés et au matériel obligatoire ; 4° le fait, pour quiconque, d’exercer l’activité de plongée sans s’acquitter de l’ensemble des obligations prévues aux articles 26 et 27 ; 5° le fait, pour quiconque de faire fonctionner un établissement organisant la pratique ou dispensant l’enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisirs en plongée autonome à l’air, sans s’acquitter des obligations prévues aux articles 28 et 29 relatives à l’équipement des moniteurs et des plongeurs ; 6° le fait pour toute personne dispensant un enseignement ou un encadrement en milieu dont la pression est supérieure à la pression atmosphérique, d’être admise à exercer ou à reprendre cette activité ou d’être maintenue dans cette activité en violation des obligations prévues à l’article 30 relatives au contrôle médical ; 7° le fait pour quiconque d’exercer contre rémunération une activité d’enseignement ou d’encadrement en exploration en plongée autonome à l’air ou d’encadrer contre rémunération les plongées en exploration, sans posséder la qualification requise à l’article 31 ; 8° le fait pour tout moniteur visé à l’article 32 d’exercer son activité sans posséder la qualification requise. Art. 41 : est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le directeur technique ou le directeur de plongée, de ne pas procéder à la déclaration prévue à l’article 36 en cas d’accident survenu au cours d’une plongée. Art. 42 : Toutes les dispositions contraires à la présente délibération sont abrogées.
Art. 43 : La présente délibération est transmise au haut-commissaire de la République, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Délibérée en séance publique le 27 août 2002.